membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a) Au titre des représentants des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce Sur proposition de l'Union des syndicats de l'immobilier, du Syndicat national des professionnels immobiliers et de la Fédération nationale de l'immobilier Suppléant |